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DROIT : La capacite (retro 2007)

  • Kitano
 la capacité des personnes physiques


La capacité juridique des personnes physiques se décompose en deux éléments : la capacité de jouissance qui correspond à l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations et la capacité d’exercice qui correspond à l’aptitude à pouvoir les exercer.

Mais certaines personnes de par leur situation de faiblesse ou de dépendance nécessite la limitation de leur capacité civile.


le mineur

Le mineur (moins de 18 ans) n’a pas la capacité juridique. Tout acte passé par un mineur seul est considéré comme nul, mais le mineur peut effectuer tous les actes de la vie courante. L’émancipation est un acte juridique par lequel un mineur acquiert la pleine capacité d’exercice et se trouve de ce fait assimilé à un majeur. Toutefois il existe une limite aux effets de l’émancipation, le mineur ne peut être commerçant et ne peut pas voter. L’émancipation est légale lorsqu’elle est accordée directement par la loi (le mariage émancipe de plein droit) ; elle est volontaire lorsqu’elle résulte d’une manifestation de volonté des détenteurs de l’autorité parentale et de l’intéressé. Depuis la loi du 5 juillet 1974, l’émancipation est judiciaire, et résulte d’une décision du juge des tutelles.


les majeurs incapables

Les majeurs atteints de troubles physiques ou mentaux sont déclarés majeurs incapables et se trouvent placées du fait de leur état dans une situation nécessitant une assistance et une protection par la loi du 3 janvier 1968 dans le Code civil. Les mesures de protection sont applicables en cas d’altération des facultés mentales résultant d’une maladie, d’une infirmité ou d’un affaiblissement dû à l’âge ; en cas d’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté. Elles peuvent aussi intervenir lorsqu’un individu, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales.

Il est nécessaire que l’altération des facultés mentales ou corporelles soit médicalement établie. L’incapacité du majeur doit être prononcée par le juge, qui en fixe l’étendue et décide du régime juridique à appliquer.


Toute personne majeure qu’une altération de ses facultés mentales ou corporelles met dans l’impossibilité de pourvoir seule à

ses intérêts est protégée par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue. Suivant la gravité de l’altération des facultés, la loi prévoit trois régimes de protection : la représentation légale par la tutelle, l’assistance par la curatelle et le placement du majeur sous la sauvegarde la justice.

La tutelle est ouverte dans le cas où le majeur a besoin d’être représentée d’une manière continue dans tous les actes de la vie civile. Le régime fonctionne suivant les mêmes règles que celles de la tutelle du mineur, les actes accomplis irrégulièrement sont sanctionnés par la nullité.

La curatelle est ouverte dans le cas où l’altération légère de ses facultés mentales, n’interdit pas au majeur d’exercer lui-même ses droits, l’assistance du curateur est nécessaire pour tous les actes qui, dans le régime de la tutelle requièrent l’autorisation du Conseil de famille. Les actes accomplis irrégulièrement sont annulables.

Dans le placement sous la sauvegarde la justice, le majeur conserve l’exercice de ses droits, il n’est pas incapable. La gestion de ses biens peut être assurée soit par lui-même, soit par un mandataire qu’il aura choisi ou qui sera désigné par le juge des tutelles. Les actes passés par le majeur placé sous la sauvegarde de la justice et les engagements qu’il a contractés peuvent être annulés pour lésion ou réduits s’ils excèdent ses besoins.

 

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T
g du étudier sa dans une vie anterieur, le blem c que je suis amnesik
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K
maybe in the next life comme le chante Morrissey autrement dit <br /> Peut être dans la prochaine vie
A bientôt car sans Toi, c'est pas pareil ! -  Hébergé par Overblog