L’employeur ne peut invoquer un fait relevant de la vie privée du salarié comme motif de licenciement.

1. Un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut constituer un motif de licenciement.

En principe, les événements relevant de la vie privée du salarié ne peuvent constituer un motif de licenciement, car le fait reproché au salarié doit avoir un lien avec son activité professionnelle.

Les agissements du salarié commis en dehors du lieu de travail résultent généralement de sa vie privée. Ces faits ne peuvent donc pas constituer un motif légitime de licenciement (Cour de Cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, n° 94-45473).

Ainsi, à titre d’exemple, les juges ont considéré que ne reposait pas sur un motif légitime, le licenciement pour faute grave d'un salarié prononcé à la suite de la publication dans la presse de sa condamnation par le tribunal correctionnel pour aide au séjour irrégulier d'un étranger (Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, no 95-41326).


2. Exception : admission du licenciement en présence d'un trouble caractérisé pour l'entreprise

Les juges ont admis une exception quant à la possibilité de licencier un salarié pour un fait relavant de sa vie privée.

En effet, des faits tirés de la vie privée d’un salarié peuvent, en raison des conséquences qu'ils engendrent sur l'entreprise, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Par conséquent, le licenciement du salarié pour des faits liés à sa vie privée ne peut être valablement prononcé que dans des cas exceptionnels tenant à la nature des fonctions occupées par le salarié ou de la finalité propre de l'entreprise. Ces faits doivent avoir créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise (Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, n° 96-43540 ).

En d’autres termes, ce trouble doit réellement rendre le maintien de la relation de travail impossible. C’est donc le trouble caractérisé au sein de l’entreprise qui constitue le motif de licenciement, et non le fait de vie privée qui en est à l’origine.

A titre d’exemple, les juges ont estimé que constituait un trouble caractérisé pour l’entreprise des violences inexcusables auxquelles s'était livré un salarié en état d'ébriété, même si ces faits se sont déroulés en dehors du temps de travail, dans la mesure où ils ont eu lieu au sein de l'entreprise où le salarié se trouvait en violation des dispositions du règlement intérieur (Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, n° 99-45121 ).
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